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AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions
d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes
d'alarme et de gestion de centraux
d'alarme
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité
privée et particulière, notamment les articles 8, § 5, et
12, modifiés par les loi du 18 juillet 1997 et 25 avril
2004;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les conditions
d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes
d'alarme et de gestion de centraux d'alarme.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973, notamment l'article 3, §
1er,
remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par
la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis n° 42.065/2 du Conseil d'Etat, donné le 5
février 2007, en application de l'article 84, §
1er,
1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28
février 2007;
Vu l'accord de Notre ministre du Budget, donné le 20
avril 2007;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et
Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE
Ier.
Dispositions communes
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre
par :
1° loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité
privée et particulière;
2° système d'alarme : système visé à l'article
1er,
§ 4, de la loi;
3° système d'alarme pour les biens : système d'alarme
destiné à prévenir ou constater des délits contre des
biens;
4° système d'alarme pour les personnes : système d'alarme
destiné à prévenir ou constater des délits contre des
personnes;
5° signal d'alarme : signal produit par un système
d'alarme;
6° système d'alarme fixe pour les personnes : système
d'alarme pour les personnes qui envoie uniquement des
signaux d'alarmes à partir du même bien immobilier;
7° système d'alarme mobile pour les personnes : système
d'alarme pour les personnes qui envoie des signaux
d'alarmes en fonction du lieu où se trouve la personne
sécurisée avec le système;
8° système de communication : tout moyen de
communication, à l'exclusion des moyens visés aux
articles 17 et 18, par lequel une personne ne se trouvant
pas dans le bien protégé peut être avertie d'un signal
d'alarme;
9° communication d'alarme : toute communication à la
police d'une situation connue suite à un signal d'alarme;
10° service interne d'alarme : un service organisé, pour
des besoins propres, par une personne physique ou morale,
pour l'exercice d'activités énumérées à l'article
1er,
§ 1er,
alinéa 1er,
4°, de la loi;
11° numéro d'urgence : le numéro d'appel 101 ou 112.
12° numéro d'urgence direct : le numéro d'appel par
lequel des communications d'alarme peuvent être
directement effectuées sans devoir appeler le numéro
d'urgence visé au 11°;
13° numéro de communication d'alarme : numéro
d'identification de la centrale d'alarme ou du service
interne d'alarme;
14° numéro d'utilisateur : numéro d'identification de
l'utilisateur d'un système d'alarme;
15° code de détection : numéro d'identification de la
zone dans le bien immobilier où l'alarme est constatée;
16° vérification : le contrôle par le récepteur du signal
d'alarme que l'alarme, est bien la conséquence, en cas
d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise
ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les
personnes, d'un délit ou une tentative contre une
personne;
17° vérification visuelle : la visualisation d'images
provenant du lieu où le système d'alarme se trouve, avec
le seul but de réaliser une vérification, sans que ces
images soient nécessairement également enregistrées;
18° code de vérification : numéro d'identification qui
indique la manière selon laquelle la vérification a été
opérée;
19° information d'incident : toutes les informations
concernant, en cas d'alarme pour les biens, l'intrusion
non permise ou sa tentative, ou en cas d'alarme pour les
personnes, le délit commis à leur encontre ou sa
tentative;
20° personne de contact : personne désignée par
l'utilisateur du système d'alarme qui, en l'absence de
l'utilisateur, agit en son nom, a accès au bien protégé
et connaît le mode d'emploi du système d'alarme;
21° ministre : le Ministre de l'Intérieur;
22° l'administration : la Direction Sécurité privée de la
Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention
du Service public fédéral Intérieur.
Art. 2. Au contraire de l'article 1er,
§ 4, de la loi, le présent arrêté n'est pas d'application
pour :
1° les systèmes d'alarme qui ne sont pas pourvus d'une
sirène extérieure, d'une lumière extérieure ou d'un
système de communication;
2° les systèmes d'alarme pour les biens qui ne sont pas
installés dans un bien immobilier.
Art. 3. Le ministre reconnaît les services internes
d'alarme qui, eu égard au fait qu'ils satisfont aux
prescriptions minimales fonctionnelles, techniques et
organisationnelles applicables aux centraux d'alarme,
peuvent bénéficier - dans le cadre du présent arrêté -
des mêmes conditions d'exécution que les centraux
d'alarme.
Art. 4. Lors de la conclusion d'une convention, les
entreprises de sécurité et les centraux d'alarme
informent leurs clients des dispositions contenues dans
le présent arrêté.
Art. 5. Si un code est nécessaire pour avoir accès aux
informations et à la programmation du système d'alarme,
l'entreprise de sécurité transmet celui-ci au
propriétaire du système d'alarme, sans condition et sans
supplément de prix, au plus tard lors de la livraison de
l'installation.
Art. 6. Si l'utilisateur a donné son autorisation écrite
préalable, seul les actes suivants peuvent être posés par
des tiers à partir d'un autre lieu que le lieu où le
système d'alarme est installé :
1° par l'entreprise de sécurité : celle-ci peut
programmer ou reprogrammer le système d'alarme et
demander des informations du système uniquement en vue de
réparer le système d'alarme;
2° par la centrale d'alarme : celle-ci peut brancher ou
débrancher le système d'alarme ou certains composants de
celui-ci et demander des informations du système
d'alarme, uniquement en vue de gérer l'alarme à la place
d'un client ou de procéder à une vérification.
Art. 7. § 1er.
Le ministre désigne un point de contact des systèmes
d'alarme', au sein du l'administration, auquel les
informations visées au § 2 doivent être annoncées ou
retirées. Il fixe les règles concernant à la manière de
la saisie, de la modification, du contrôle de la justesse
des données et de la radiation des données jugées
dépassées ou fausses.
Le ministre fixe les dates auxquelles les mentions,
visées aux § 2, doivent être faites pour la première
fois. Un délai minimum de six mois est prévu entre la
date de la publication de l'arrêté ministériel et la date
de la première introduction obligatoire des mentions.
§
2. L'utilisateur d'un système d'alarme, qui n'est pas
géré par une centrale d'alarme ou par un service interne
d'alarme, est responsable de la transmission des éléments
suivants au point de contact des systèmes d'alarme' :
1° dans les dix jours qui suivent la première mise en
service du système d'alarme :
a) nom et adresse du lieu de l'installation du système
d'alarme;
b) numéro de téléphone du lieu de l'installation du
système d'alarme;
c) nom, adresse, le cas échéant numéro de GSM et adresse
e-mail de l'utilisateur;
d) nature du bien où le système d'alarme est installé;
e) nature du risque du lieu;
f) nature du système d'alarme : soit système d'alarme
pour les biens, soit un système mobile d'alarme pour les
personnes, soit un système fixe d'alarme pour les
personnes.
2° dans les dix jours qui suivent la mise hors service du
système d'alarme, sa déclaration.
3° dans les dix jours qui suivent la modification d'une
des données énumérées au 1° : toute modification de ces
données.
Pour chaque système d'alarme qu'ils gèrent, la centrale
d'alarme et le service interne d'alarme sont responsables
de la transmission des éléments suivants, auprès du point
de contact des systèmes d'alarme :
1° les éléments visés à l'alinéa 1er,
1°;
2° le numéro d'utilisateur;
3° le numéro de communication d'alarme.
§ 3. La nomenclature, la composition du numéro
d'utilisateur et le numéro du signal d'alarme et le mode
de saisie et de transfert des communications, visés au §
2, alinéa 2, se font selon les instructions de
l'administration.
L'administration peut préciser la composition du code de
vérification, du code de détection et l'information
d'incident.
Art. 8.
L'utilisateur est responsable à ce que son système
d'alarme soit annuellement entretenu. Il
peut le faire lui-même ou faire appel à cet effet à une
entreprise de sécurité.
L'entretien consiste à vérifier si le système d'alarme et
son installation répondent encore aux prescriptions du
présent arrêté, si le système d'alarme ne génère pas de
faux signal d'alarme et si le système d'alarme génère
bien le bon signal d'alarme en cas d'intrusion.
Si l'entretien est réalisé par une entreprise de
sécurité, celle-ci délivre à l'utilisateur, après chaque
entretien, une attestation écrite faisant apparaître que
les contrôles, visés dans l'alinéa précédent, ont été
exécutés.
Art. 9. Au système d'alarme ne peut être raccordé aucun
composant qui puisse gêner l'intervention efficace des
services de secours, ou puisse porter des lésions aux
personnes.
Art. 10. Le ministre peut, sur proposition du
gestionnaire du numéro d'urgence, mettre à la disposition
de centraux d'alarme et de services internes d'alarme un
numéro d'urgence direct.
CHAPITRE II
Dispositions s'appliquant exclusivement aux alarmes pour
les biens
Art. 11. Les signaux d'alarme ou les messages émanant de
systèmes de communication ne peuvent pas être directement
transmis aux services de police ou au numéro d'urgence.
En dérogation de ce qui est prévu à l'alinéa précédent,
les signaux d'alarme, peuvent être directement transmis
au numéro d'urgence si ceux-ci émanent de systèmes
d'alarme installés dans des commissariats de police ou
des sièges de la Banque nationale.
Art. 12. Hormis la signalisation d'une alarme au numéro
d'urgence direct, toute alarme sera signalée uniquement
par appel téléphonique au numéro d'urgence et ce, par le
biais d'une conversation en temps réel entre le signaleur
de l'alarme et la personne chargée du numéro d'urgence.
Art. 13. Une alarme ne peut être signalée que si le
signal d'alarme est la conséquence d'une intrusion non
permise ou d'une tentative de ce faire.
Les centraux d'alarmes et les services internes d'alarme
doivent vérifier les alarmes par au moins une des
manières approuvées par le ministre.
Art. 14. Lors de chaque signalisation d'alarme, le
signaleur de l'alarme communique les renseignements
suivants :
1° dans le cas d'une centrale d'alarme ou d'un service
interne d'alarme, son numéro de signal d'alarme et dans
les autres cas, son nom et numéro de téléphone;
2° dans le cas de l'article 10, le numéro d'utilisateur
et dans les autres cas le numéro d'utilisateur ou les
données visées à l'article 7, § 2, 1°;
3° le fait qu'il s'agit d'une intrusion non permise ou
d'une tentative et dans le cas de l'article 13, alinéa 2,
le code de vérification et dans les autres cas, la
manière dont ce fait a été constaté;
4° dans le cas d'une centrale d'alarme ou d'un service
interne d'alarme, le code de détection et dans les autres
cas, la désignation de la zone au sein de l'immeuble
sécurisé où l'alarme a été constatée.
Art. 15. Après chaque signalisation d'alarme,
l'utilisateur est responsable à ce qu'une personne soit
présente près du bien protégé au moment où la police
arrive sur les lieux. Cette personne est en mesure de :
1° faire entrer la police à l'intérieur du bien protégé,
pour autant qu'elle ne se trouve pas en situation de
danger;
2° débrancher le système d'alarme.
Art. 16. Le gestionnaire du numéro d'urgence peut décider
de postposer le traitement des alarmes signalées qui ne
satisfont pas aux conditions visées à l'article 13 ou
dont les renseignements visés à l'article 14 ne sont pas
communiqués.
Art. 17. Un système d'alarme peut uniquement être équipé
d'un appareil qui émet des signaux sonores pouvant être
entendus par des tiers ne se trouvant pas dans le bien
protégé, si à chaque alarme, l'appareil produit des
signaux sonores au maximum pendant 3 minutes, et
seulement en cas de sabotage du système d'alarme pendant
8 minutes au maximum.
Art. 18. Tout système d'alarme muni d'un appareil, visé à
l'article 17, doit également être pourvu d'un signal
lumineux tournoyant et/ou clignotant, visible depuis la
voie publique, qui, en cas d'alarme, émet des signaux
lumineux jusqu'au débranchement de l'alarme.
Art. 19. Lorsque l'alarme n'est manifestement pas la
conséquence d'une intrusion ou d'une tentative, tout
fonctionnaire de police peut neutraliser ou faire
neutraliser le signal lumineux extérieur ou la sirène
extérieure par tout moyen sans toutefois pouvoir pénétrer
dans un immeuble utilisé comme habitation, sans l'accord
de l'occupant ou de sa personne de contact.
CHAPITRE
III
Dispositions s'appliquant exclusivement aux alarmes pour
les personnes
Art. 20. Les signaux d'alarme ou les messages émanant de
systèmes de communication ne peuvent être directement
transmis au numéro d'urgence.
Art. 21. La centrale d'alarme ou le service interne
d'alarme peut en complément aux données visées à
l'article 7, § 2, alinéa 2,1° :
1° joindre un relevé de la situation de l'immeuble où est
installée l'alarme fixe pour les personnes. Ce relevé de
situation comprend les indications des accès, des
fenêtres, de l'emplacement des détecteurs fixes d'alarmes
pour les personnes ainsi que l'emplacement d'éventuelles
caméras;
2° joindre les numéros d'utilisateur des lieux ou des
personnes qui sont en relation avec le lieu où le système
d'alarme pour les personnes est installé.
Si un relevé de la situation est joint, le gestionnaire
du numéro d'urgence prend les mesures nécessaires pour
qu'en cas de délits contre des personnes, l'intervention
des services de police puisse être optimalisée.
Art. 22. Une communication d'alarme s'opère exclusivement
par une centrale d'alarme ou un service interne d'alarme
et uniquement au numéro d'urgence direct.
En dérogation à l'alinéa précédent, le ministre peut
décider que, pour les menaces déterminées par lui, un
numéro spécial pour signaler des alarmes soit désigné.
Art. 23. Une alarme ne peut être communiquée que lorsque
le signaleur de l'alarme a vérifié, selon une méthode
approuvée par le Ministre, les éléments qui indiquent que
le signal d'alarme est la conséquence de l'usage de la
violence ou de la contrainte, d'une menace ou d'une
tentative.
Le signaleur de l'alarme communique les renseignements
suivants, à chaque signalisation d'alarme :
1° son numéro de communication d'alarme;
2° le numéro d'utilisateur;
3° le code de vérification;
4° dans les cas d'un système d'alarme fixe pour les
personnes, le code de détection;
5° toutes les informations utiles relatives à l'incident.
Art. 24. Les systèmes d'alarme fixes pour les personnes,
conçus pour être opérationnels dans des lieux accessibles
au public, qui seront installés ou rénovés après la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté, devront être
équipés d'un système permettant la vérification visuelle.
Art. 25. Des systèmes d'alarme pour les personnes et
leurs composants peuvent seulement être activés dans le
but visé à l'article 1er,
4°.
CHAPITRE
IV.
Dispositions transitoires et finales
Art. 26. En dérogation à l'article 5, sur simple demande
du propriétaire du système d'alarme qui était déjà
installé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,
l'entreprise de sécurité qui a réalisé l'installation,
l'entretien ou la réparation, lui transmet, sans
condition et gratuitement, le code qui est nécessaire
pour avoir accès aux informations et à la programmation
du système d'alarme.
Art. 27. L'arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les
conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation
des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme,
est abrogé.
Art. 28. Le présent arrêté entre en vigueur quatre mois
après sa publication au Moniteur belge.
Art. 29. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL